La garde à vue est une mesure de restriction de liberté qui se déroule dans les locaux du commissariat lorsqu’il existe plusieurs raisons plausibles de penser qu’un individu a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
L’individu placé en garde à vue a le droit de désigner un avocat. L’avocat pourra s’entretenir avec lui pendant 30 minutes au sein du commissariat puis l’assister au cours de ses auditions.
La mesure de garde à vue ne doit pas être prise à la légère. Toutes les déclarations effectuées par le gardé à vue sont retranscrites au sein de procès verbaux et versées directement à la procédure. Ces déclarations sont donc déterminantes des suites du dossier.
Le Cabinet TEMIN intervient très régulièrement en garde à vue au sein notamment au commissariat de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne 94).
Si vous souhaitez désigner le cabinet TEMIN pour une garde à vue, vous pouvez appeler au :
06 69 10 14 80
1. Quel est le rôle de l’avocat pendant la garde à vue ?
Maître TEMIN se présente dans les locaux du commissariat dès qu’elle est informée de la mesure, soit par l’enquêteur en charge de la mesure soit par la famille de la personne placée en garde à vue.
Pour rappel, l’adresse du commissariat de Vitry-sur-Seine est la suivante :
20 Avenue Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine
Ses compétences en droit pénal lui permettent de conseiller au mieux l’individu sur la stratégie de défense à adopter et de l’éclairer sur la procédure dont elle fait l’objet.
Par la suite, elle vous assiste à chaque audition, confrontation ou lors des perquisitions si nécessaire.
Le travail de Maître TEMIN consiste à :
- Vérifier que son client n’a pas fait l’objet de violences et qu’il est traité correctement ;
- S’assurer que les droits de son client sont respectés et rédiger, au besoin, des observations écrites au procureur de la république ;
- Consulter les pièces de la procédure (procès-verbaux de placement en garde à vue, certificat médical) ;
- S’entretenir avec son client 30 minutes, par tranche de 24h, pour établir la stratégie de défense ;
- Assister aux auditions et confrontations de son client.
2. Combien de temps peut durer une garde à vue ?
La durée de la garde à vue est en principe de 24 heures.
La mesure peut être prolongée de 24 heures supplémentaires pour les besoins de l’enquête.
Pour certaines infractions notamment celles relatives au terrorisme ou à la bande organisée, la garde à vue peut durer de 72 à 96 heures.
La prolongation est motivée et autorisée par le Procureur de la République en charge du dossier. L’article 62-3 du code de procédure pénale prévoit en effet que le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
3. Pour quels motifs un individu peut-il être placé en garde à vue ?
L’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine.
Le placement en garde à vue est possible lorsqu’il constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
- Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
4. Qui peut décider d’un placement en garde à vue ?
Conformément à l’article 63 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et lui donner connaissance des motifs justifiant celle-ci et de la qualification des faits qu’il lui a notifié. A défaut, il s’agit d’un motif de nullité de la procédure.
5. Quels sont les droits notifiés à la personne placée en garde à vue ?
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce les droits de la personne placée en garde à vue et qui doivent impérativement lui être notifiée dès le début de la mesure.
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
- De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
- De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ;
- Du fait qu’elle bénéficie :
⭢ du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes
⭢ du droit d’être examinée par un médecin
⭢ du droit d’être assistée par un avocat
⭢ s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
⭢ du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
⭢ du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
⭢ du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
L’avocat s’assure que l’ensemble de ces droits est d’une part notifié et d’autre part respecté.