L’assassinat et la tentative d’assassinat

7 janvier 2022 | Actualités

Qu’est-ce qu’un assassinat ?

L’assassinat est une infraction de nature criminelle.

Les dispositions de l’article 221-3 du code pénal énoncent que « le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat (…) ».

L’assassinat est donc un meurtre, commis avec la circonstance aggravante de la préméditation ou d’un guet-apens.

Quels sont les éléments constitutifs de l’assassinat ?

Pour être caractérisée, cette infraction implique d’abord que les deux éléments constitutifs du meurtre soient réunis.

Ensuite, soit la préméditation, soit le guet-apens doit être caractérisé.

  • Les éléments constitutifs du meurtre 

L’article 221-1 du code pénal français incrimine le meurtre.

Il le définit comme étant « le fait de donner volontairement la mort à autrui ».

Pour être constituée, cette infraction criminelle se trouve subordonnée à la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

D’un point de vue matériel, le meurtre consiste en un acte de violence commis sur autrui, ayant eu pour effet ou pour objet de donner la mort. Par exemple, il peut s’agir d’un ou de plusieurs coups, ou encore d’une strangulation.

D’un point de vue intentionnel, le meurtre suppose que l’auteur de l’acte ait agi volontairement, dans l’intention de tuer la victime. Tel est par exemple le cas d’une personne qui appuie sur la détente d’une arme à feu, après avoir visé une autre personne, et avec la volonté de lui donner la mort.

Comment l’intention meurtrière est-elle prouvée ?

Les juges vont la déduire de l’emploi de certains moyens particulièrement dangereux ou efficaces, et de l’atteinte portée à certaines parties du corps susceptible d’entrainer la mort.

S’agissant de l’utilisation des moyens, la jurisprudence se fonde sur la dangerosité de l’arme utilisée. Les juges l’ont reconnu à propos d’une arme à feu ou de l’utilisation d’un couteau dont la lame mesurait 20 cm. Ils peuvent aussi déduire l’intention de tuer au regard de la force avec laquelle le coup a été donné.

S’agissant de l’exposition du corps, la jurisprudence se fonde sur les parties vitales. Le cœur est par exemple considéré comme une partie vitale, au même titre que le thorax ou que le cou.

  • L’hypothèse de la préméditation

Elle définie à l’article 132-72 du code pénal comme le « dessin formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ».

La préméditation a donc trait à la psychologie de l’accusé : il s’agit de la réflexion qui a précédé son action criminelle.

La préméditation est par exemple caractérisée lorsqu’une personne achète une arme, précisément dans le but d’en tuer une autre.

En revanche, si à l’occasion d’une bagarre, une personne ramasse une pierre et frappe une autre personne avec et qu’elle décède, il s’agit d’un meurtre simple.

  • L’hypothèse du guet-apens

Le guet-apens est également considéré comme un acte de préméditation. L’article 132-71-1 du code pénal, le définit comme « le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre (…) » un meurtre.

Quelle est la différence entre le meurtre et l’assassinat ?

L’assassinat, à la différence du meurtre, implique une préméditation.

Autrement dit, la préméditation signifie que l’agent aura réfléchi, établi un plan avant de passer à l’acte. En somme, il aura prévu la réalisation du meurtre. C’est en effet cette notion de prévision qui permet de caractériser la préméditation.

L’accent est donc porté sur le mode opératoire de l’auteur.

Quelle sont les peines encourues lorsqu’on est auteur d’un assassinat ?

  • Peine d’emprisonnement accompagnée d’une période de sûreté

Selon l’article 221-3 du code pénal, la peine encourue est la réclusion à perpétuité.

Remarque – Il existe une différence entre la peine encourue, la peine prononcée, et la peine exécutée : la peine encourue n’est pas nécessairement la peine prononcée, et la peine prononcée n’est pas forcément la peine exécutée.

Ainsi, la peine exécutée peut être inférieure, sous certaines conditions, à la peine prononcée. Elle est très souvent inférieure à la peine encourue.

La période de sûreté correspond à la période durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peines. Elle est associée à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement.

Si la peine prononcée est égale ou supérieure à 10 ans d’emprisonnement sans sursis, elle est assortie de plein droit d’une période de sûreté égale à la moitié de la peine.

Si la peine prononcée est la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la peine de sûreté se porte à 18 ans.

La période de sûreté peut être étendue à 30 ans dans certains cas, comme par exemple, l’assassinat d’une personne mineure, précédé d’un viol.

  • Peines complémentaires

En outre, des peines complémentaires sont encourues. Elles sont prévues aux articles 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal. Par exemple, il peut s’agir d’un suivi socio-judiciaire de l’accusé.

La tentative d’assassinat est-elle punissable ?

La tentative d’assassinat est punissable : elle est punie de la même peine que l’infraction consommée.

Qu’est-ce qu’une tentative d’assassinat ?

L’article 121-5 du code pénal prévoit que la tentative est constituée à partir du moment où elle a été matérialisée par un commencement d’exécution, et qu’elle a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison du désistement involontaire de son auteur.

Par exemple, la tentative d’assassinat est constituée si un individu, après avoir acheté une arme dans le but de tuer une personne, tire sur cette personne, mais ne parvient pas à la tuer.

Donc, que l’acte ait ou non été effectivement commis, son auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

En revanche, imaginons le cas d’une personne qui achète une arme dans le but d’en tuer une autre. Une fois arrivée au domicile de la victime, la personne, armée, est prise de remords : elle refuse finalement de la tuer. La tentative d’assassinat a été suspendue en raison du désistement volontaire de son auteur. Dans ce dernier cas, il n’y a donc pas de tentative, au sens où l’entend le droit pénal.

Qu’est-ce qu’un repenti d’une tentative d’assassinat ?

L’article 221-5-3 du code pénal définit ce qu’est un repenti. Il prévoit en effet que la personne qui a tenté de commettre le crime d’assassinat est exempt de peine à une double condition :

  • Elle a averti l’autorité administrative ou judiciaire
  • Elle a permis d’éviter la mort de la victime, et d’identifier le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Le meurtre aggravé de la circonstance de préméditation fait partie des infractions au titre desquelles la loi du 9 mars 2004 a édicté des dispositions favorables au repenti.

Le statut des repentis est prévu dans une disposition générale du code pénal : l’article 132-78.

Quid de la complicité d’assassinat ?

La complicité requiert de ne pas avoir accompli personnellement l’acte d’assassinat.

Le complice peut collaborer avec l’auteur principal de l’assassinat ou de la tentative d’assassinat de deux manières, énoncées à l’article 121-7 du code pénal.

D’abord, est complice la « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. »

Ensuite, « est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

Le complice sera puni comme l’auteur de l’assassinat, selon l’article 121-6 du code pénal, c’est-à-dire qu’il subira la même peine.

Qu’est-ce que le mandat criminel ?

L’article 221-5-1 du code pénal définit le mandat criminel comme « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté. Le mandat criminel est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 d’amende. »

Il s’agit de réprimer en qualité d’auteur celui qui tente de faire commettre par une tierce personne un assassinat.

Si cette personne ne passe pas à l’acte, alors l’agent commanditaire sera poursuivi en tant qu’auteur d’un mandat criminel.

Si elle tente de passer à l’acte ou si elle passe à l’acte, l’agent commanditaire sera poursuivi comme complice d’une tentative d’assassinat ou comme complice d’un assassinat.

Comment se déroule une procédure pour l’infraction d’assassinat ou de tentative d’assassinat ?

Lorsqu’une personne est arrêtée car il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un assassinat, elle est placée en garde-à-vue dès le moment de son arrestation.

A la fin de sa garde à vue, la personne doit être déférée. Cela signifie qu’elle sera présentée à un juge ou à un procureur qui décidera des suites de la procédure. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la levée de la garde à vue. Si cela n’est pas possible, la présentation au juge ou au procureur pourra être reportée au lendemain de la fin de la garde à vue, et la personne sera retenue au tribunal pendant ce temps. Cette retenue ne pourra pas dépasser une durée de 20 heures.

Si le magistrat décide que les éléments en sa possession sont suffisants pour poursuivre l’individu, ce dernier sera présenté à un juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution.

En matière de crime, l’instruction est obligatoire selon l’article 79 du code pénal. Tel est le cas du meurtre, et donc de l’assassinat.

Suite à l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction décide au titre de l’article 80-1 du code de procédure pénale de le mettre ou non en examen.

S’il est mis en examen, l’individu fait alors l’objet d’une procédure d’instruction qui peut durer jusqu’à 2 ans et peut être placé sous le régime du contrôle judiciaire ou de la détention provisoire. Le mis en examen dispose d’un certain nombre de droits et peut solliciter du juge d’instruction la réalisation d’actes d’investigation (confrontation, géolocalisation, perquisition…) qu’il estime utile à la manifestation de la vérité.

A la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut décider :

– Soit d’accorder un non-lieu à la personne s’il estime que les charges ne sont pas suffisantes. Dans cette hypothèse, la personne mise en examen ne sera pas jugée.

– Soit de renvoyer la personne devant la Cour d’assises pour être jugée. Il rend alors une ordonnance de mise en accusation (OMA).

Comment se déroule un procès pour une personne accusée d’assassinat ou de tentative d’assassinat ?

Le procès se déroule devant la Cour d’assises.

Sauf exceptions, le procès d’assises est ouvert au public et dure plusieurs jours pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines.

L’assistance d’un avocat est obligatoire devant la cour d’assises. Il est impératif de choisir un avocat spécialisé en procédure criminelle qui maitrise les particularités d’une audience devant la Cour d’assises.

La particularité de cette audience est la composition de la Cour d’assises : trois magistrats professionnels, 6 jurés en première instance et 9 jurés en appel. Ces jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes électorales. 

Une fois le juré populaire constitué, le Président leur fait prêter serment de juger en leur âme et conscience et de suivre leur intime conviction.

Le Président procède ensuite à un exposé oral des faits qui relate les éléments à charge et à décharge. Les jurés prennent à ce moment connaissance des faits qu’ils vont devoir juger.

Après avoir résumé les faits, le Président débute les interrogatoires de l’accusé, des experts, des témoins et des parties civiles dans l’ordre établi avant l’audience. Chaque individu interrogé par le Président va ensuite pouvoir l’être par le Ministère Public et par les avocats.

Pendant plusieurs jours vont ainsi se succéder les interrogatoires de toutes les personnes susceptibles d’éclairer la Cour d’assises sur ce qu’il s’est véritablement passé le(s) jour(s) des faits.

Les débats s’achèvent avec la plaidoirie de l’avocat des victimes, si ces dernières se sont constituées partie civile, puis par les réquisitions de l’Avocat Général et enfin par la plaidoirie de l’avocat de la défense.

Quelle est la procédure d’indemnisation à suivre pour les victimes d’une tentative d’assassinat ou pour les proches d’une victime d’assassinat ?

Pour intervenir au procès et obtenir des dommages et intérêtsla victime est obligée de se constituer partie civile, en intervenant auprès des juridictions d’instruction ou de jugement une fois que l’action publique a été mise en œuvre.

La victime peut donc se constituer partie civile jusqu’au dernier moment c’est-à-dire jusqu’au jour du procès.

Il est vivement conseillé de se faire assister d’un avocat car la détermination du préjudice subi et son montant reposent sur un certain nombre de règles techniques.

Pour être indemnisable, le préjudice doit remplir trois conditions :

  • Etre certain (actuel et non potentiel ou futur)
  • Etre direct (directement lié à l’infraction)
  • Etre déterminé (clairement identifié)

Il existe trois sortes de préjudices indemnisables : matériel, corporel et moral.

Après que la Cour ait rendue sa décision sur la question de la culpabilité et de la peine, une audience sur les intérêts civils a lieu. Au cours de cette audience, seuls les magistrats professionnels sont présents. En cas de condamnation de l’accusé, ils déterminent le montant des dommages et intérêts qu’il devra payer aux parties civiles pour réparer le préjudice qu’elles ont subi.

Quels sont les droits d’une partie civile dans le cadre d’une procédure d’instruction pour assassinat ou tentative d’assassinat ?

La victime d’un délit ou d’un crime peut se constituer partie civile pour avoir la qualité de partie au procès et obtenir réparation de son préjudice. En qualité de partie au procès, la victime a la possibilité de demander :

  • Une copie du dossier
  • Que le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises entende certaines personnes en qualité de témoins
  • Le huit clos de l’audience
  • L’assistance d’un interprète au cours des débats.
  • La restitution d’objets placés sous-main de justice.
  • Faire appel de la partie du jugement statuant sur ses intérêts civils.